Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1202.En outre de l’article 1180, un permis de lotissement peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
la demande est conforme aux normes sur le lotissement;
les taxes municipales exigibles à l’égard des immeubles compris dans le plan sont payées;
dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RLRQ, c. Q-2, r. 37, la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation ou de cette déclaration de conformité;
à l’égard d’un projet d’ensemble, le comité exécutif a consenti à la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot lorsqu’une telle autorisation est requise.
Aux fins du paragraphe 4°, aucune subdivision ou aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble n’est autorisée après le début des travaux, sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif, à l’exception toutefois d’une subdivision faite en vue de l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur la totalité du projet d’ensemble ou d’une aliénation faite à la suite de l’enregistrement de cette déclaration de copropriété, si une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux demeure contiguë à une rue publique sur la largeur prescrite dans la zone.
1202.En outre de l’article 1180, un permis de lotissement peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
la demande est conforme aux normes sur le lotissement;
les taxes municipales exigibles à l’égard des immeubles compris dans le plan sont payées;
dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation;
à l’égard d’un projet d’ensemble, le comité exécutif a consenti à la subdivision ou l’aliénation d’une partie du lot lorsqu’une telle autorisation est requise.
Aux fins du paragraphe 4°, aucune subdivision ou aliénation d’une partie du lot sur lequel est implanté un projet d’ensemble n’est autorisée après le début des travaux, sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif, à l’exception toutefois d’une subdivision faite en vue de l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur la totalité du projet d’ensemble ou d’une aliénation faite à la suite de l’enregistrement de cette déclaration de copropriété, si une partie commune à l’ensemble des bâtiments principaux demeure contiguë à une rue publique sur la largeur prescrite dans la zone.
1202.En outre de l’article 1180, un permis de lotissement peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
la demande est conforme aux normes sur le lotissement;
les taxes municipales exigibles à l’égard des immeubles compris dans le plan sont payées;
dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation.
1202.En outre de l’article 1180, un permis de lotissement peut être délivré, sous réserve du respect des normes suivantes :
la demande est conforme aux normes sur le lotissement;
les taxes municipales exigibles à l’égard des immeubles compris dans le plan sont payées;
dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la ville en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de cette loi qui établit que l’opération projetée est compatible avec les dispositions de ce plan de réhabilitation.